CODE DES PORTS MARITIMES (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
LIVRE VII ; Conseil national des communautés portuaires
Titre Ier ; Chapitre unique
Article R711-7
(inséré par Décret n° 87-761 du 16 septembre 1987 art. 1er Journal Officiel du 17 octobre 1987)
Le président du Conseil supérieur de la marine marchande et le président du Conseil national des transports ont, à titre consultatif, accès de plein droit aux réunions du Conseil national des communautés portuaires.