CODE DES PORTS MARITIMES (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
LIVRE VII ; Conseil national des communautés portuaires
Titre Ier ; Chapitre unique
Article R711-8
(inséré par Décret n° 87-761 du 16 septembre 1987 art. 1er Journal Officiel du 17 octobre 1987)
Le président du conseil peut appeler, à titre consultatif, toute personne dont il lui paraît utile de recueillir l'avis.