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CODE DES PORTS MARITIMES (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
LIVRE VII ; Conseil national des communautés portuaires
Titre Ier ; Chapitre unique

Article R711-8


(inséré par Décret n° 87-761 du 16 septembre 1987 art. 1er Journal Officiel du 17 octobre 1987)


   Le président du conseil peut appeler, à titre consultatif, toute personne dont il lui paraît utile de recueillir l'avis.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)