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CODE DES PORTS MARITIMES (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
LIVRE VII ; Conseil national des communautés portuaires
Titre Ier ; Chapitre unique

Article R711-6


(Décret n° 87-761 du 16 septembre 1987 art. 1er Journal Officiel du 17 octobre 1987)


(Décret n° 92-401 du 13 janvier 1992 art. 2 Journal Officiel du 15 janvier 1992)


   Le conseil comprend sept vice-présidents élus dans les conditions de l'article R. 711-9.
   Le président et les vice-présidents constituent le bureau du conseil.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)