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CODE DES PORTS MARITIMES (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
LIVRE IV ; Voies ferrées des quais
Titre V ; Police et surveillance

Article R451-7


   Les cantonniers, garde-barrières et autres agents de la voie ferrée doivent faire sortir immédiatement toute personne qui contreviendrait aux dispositions de l'alinéa 5° de l'article R. 451-5.

   En cas de résistance de la part des contrevenants, tout employé de la voie ferrée peut requérir l'assistance des agents de la force publique.

   Les animaux abandonnés qui seront trouvés dans l'enceinte de la voie ferrée sont saisis et mis en fourrière.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)