CODE DES PORTS MARITIMES (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
LIVRE IV ; Voies ferrées des quais
Titre V ; Police et surveillance
Article R451-6
Tout piéton, cavalier, cycliste, automobiliste et conducteur de tout véhicule doit , à l'approche d'un train, d'une machine ou d'un wagon, dégager immédiatement la voie ferrée et s'en écarter de manière à livrer passage au matériel.
Tout conducteur de troupeaux ou d'animaux doit également les écarter de la voie ferrée à l'approche d'un train, d'une machine ou d'un wagon.