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CODE DES PORTS MARITIMES (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
LIVRE IV ; Voies ferrées des quais
Titre V ; Police et surveillance

Article R451-8


   Les agents ou préposés du concessionnaire, fermier ou exploitant et les préposés ou mandataires des expéditeurs ou destinataires sont seuls autorisés à manoeuvrer, charger ou décharger les wagons stationnant sur les voies du port.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)