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CODE DES PENSIONS MILITAIRES D'INVALIDITE ET DES VICTIMES DE LA GUERRE. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre 3 ; Droits et avantages attachés à la qualité d'ancien combattant ou de victime de guerre
Titre 1 ; Carte et retraite du combattant
Chapitre 1 ; Carte du combattant
Section 2 ; Procédure d'attribution et de retrait de la carte

Article R230-1


(Décret n° 66-851 du 14 novembre 1966 art. 3 Journal Officiel du 19 novembre 1966)


(Décret n° 75-88 du 11 février 1975 art. 2 Journal Officiel du 13 février 1975)


(Décret n° 96-518 du 7 juin 1996 art. 4 Journal Officiel du 15 juin 1996)


   Lorsqu'elle est appelée à se prononcer sur l'attribution de la carte du combattant, la commission départementale comprend, outre les membres prévus à l'article R. 222-1 :
   a) Le délégué militaire départemental ou son représentant ;
   b) Sept représentants des associations représentatives d'anciens combattants, nommés par le préfet sur proposition desdites associations.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)