CODE DES PENSIONS MILITAIRES D'INVALIDITE ET DES VICTIMES DE LA GUERRE. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre 3 ; Droits et avantages attachés à la qualité d'ancien combattant ou de victime de guerre
Titre 1 ; Carte et retraite du combattant
Chapitre 1 ; Carte du combattant
Section 2 ; Procédure d'attribution et de retrait de la carte
Article R231
(Décret n° 92-1335 du 21 décembre 1992 art. 3 II Journal Officiel du 22 décembre 1992)
Le modèle de la carte est déterminé par arrêté du ministre des anciens combattants et victimes de guerre, qui fait l'objet de l'article A. 142. La carte contient notamment les mentions suivantes : nom et prénoms, domicile, lieu de naissance. Pour être valable, elle doit être revêtue de la signature du président de l'office départemental des anciens combattants et victimes de guerre et de celle du titulaire . Il y est apposé une photographie du titulaire, de la dimension de 3 centimètres sur 4, oblitérée au timbre sec par l'office départemental.