CODE DES PENSIONS MILITAIRES D'INVALIDITE ET DES VICTIMES DE LA GUERRE. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre 1 ; Régime général des pensions militaires d'invalidité
Titre 1 ; Droits à pension des invalides
Chapitre 5 ; Demandes de pensions - Liquidation et concession
Section 3 ; Règles générales pour l'instruction des demandes de pension
Article R14
(Décret n° 89-485 du 7 juillet 1989 art. 2, art. 3 I Journal Officiel du 13 juillet 1989)
(Décret n° 91-684 du 14 juillet 1991 art. 2 Journal Officiel du 19 juillet 1991 en vigueur le 1er septembre 1991)
(Décret du 18 mars 1993 art. 1 Journal Officiel du 20 mars 1993)
(Décret n° 95-734 du 9 mai 1995 art. 2 2°, art. 12 2° Journal Officiel du 13 mai 1995)
La composition de la commission de réforme mentionnée à l'article L. 6 est fixée comme suit : 1° Un médecin-chef des services ou un médecin en chef, président de la commission, nommé par le ministre de la défense ; 2° Un commissaire de l'armée de terre ou un commissaire de la marine ou un commissaire de l'air ; 3° Un officier supérieur ou, à défaut, un capitaine ou un officier de grade correspondant, en service dans une unité ; 4° Un médecin des armées, en service dans une unité. Les membres autres que le président sont désignés par le commandant de circonscription militaire de défense, le commandant d'arrondissement maritime ou le commandant de région aérienne sur le territoire desquels est situé le centre de réforme, dans les conditions fixées par instruction ministérielle. Les membres de la commission, y compris le président, sont choisis parmi les officiers de carrière en position d'activité. Toutefois, à défaut de commissaire d'active, un officier de réserve rattaché au corps des commissaires de l'armée de terre, de la marine ou de l'air pourra être désigné. En cas d'absence ou d'empêchement, les membres de la commission peuvent être remplacés par un suppléant désigné suivant les mêmes règles.