CODE DES PENSIONS MILITAIRES D'INVALIDITE ET DES VICTIMES DE LA GUERRE. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre 1 ; Régime général des pensions militaires d'invalidité
Titre 1 ; Droits à pension des invalides
Chapitre 5 ; Demandes de pensions - Liquidation et concession
Section 3 ; Règles générales pour l'instruction des demandes de pension
Article R13
(Décret n° 89-485 du 7 juillet 1989 art. 2 Journal Officiel du 13 juillet 1989)
(Décret n° 95-734 du 9 mai 1995 art. 12 2° Journal Officiel du 13 mai 1995)
Dans le cas où l'état de santé de l'intéressé ne permet pas de le transporter, celui-ci en fait la déclaration, à laquelle il joint un certificat médical. La visite est alors faite à domicile par le médecin expert et il est procédé conformément aux règles ci-dessus.