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CODE DES PENSIONS MILITAIRES D'INVALIDITE ET DES VICTIMES DE LA GUERRE. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre 1 ; Régime général des pensions militaires d'invalidité
Titre 1 ; Droits à pension des invalides
Chapitre 5 ; Demandes de pensions - Liquidation et concession
Section 3 ; Règles générales pour l'instruction des demandes de pension

Article R15


(Décret n° 89-485 du 7 juillet 1989 art. 2, art. 3 I Journal Officiel du 13 juillet 1989)


(Décret n° 95-734 du 9 mai 1995 art. 2 2°, art. 12 2° Journal Officiel du 13 mai 1995)


   Lorsque l'instruction médicale est achevée, le médecin-chef du centre de réforme adresse le dossier, accompagné de son avis sur le droit à pension d'invalidité du demandeur, au directeur régional des services déconcentrés du ministère des anciens combattants et victimes de guerre dont il dépend.
   Le directeur régional soumet le dossier pour avis à la commission consultative médicale dans les cas où cet avis est obligatoire ou lorsqu'il l'estime lui-même utile. Il procède ensuite au constat provisoire des droits à pension et en notifie le résultat à l'intéressé.
   Dans le délai d'un mois suivant cette notification, l'intéressé peut demander que son dossier soit examiné par la commission de réforme mentionnée à l'article L. 6 ; il peut également demander à se présenter devant elle, accompagné, s'il le souhaite, de son médecin traitant.
   La notification du constat provisoire est effectuée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Elle mentionne la faculté qu'a l'intéressé de saisir la commission de réforme et d'être entendu par elle, ainsi que les voies et délais de cette saisine.




Source : LEGIFRANCE
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