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CODE DES PENSIONS MILITAIRES D'INVALIDITE ET DES VICTIMES DE LA GUERRE. (Partie Législative)
Livre 1 ; Régime général des pensions militaires d'invalidité
Titre 4 ; Droits à pension des ascendants

Article L73


(Décret n° 51-969 du 9 juillet 1951 Journal Officiel du 26 juillet 1951)


(Décret n° 51-1465 du 22 décembre 1951 Journal Officiel du 25 décembre 1951)


(Décret n° 52-1105 du 24 septembre 1952 Journal Officiel du 1er octobre 1952)


(Décret n° 53-770 du 13 août 1953 Journal Officiel du 27 août 1953)


(Loi n° 53-1340 du 31 décembre 1953 art. 28 Journal Officiel du 5 janvier 1954)


(Loi n° 70-1199 du 21 décembre 1970 art. 84 Journal Officiel du 22 décembre 1970)


   Si le père ou la mère ont perdu plusieurs enfants des suites de blessures reçues ou de maladies contractées ou aggravées sous les drapeaux, il est alloué une majoration de pension déterminée par application de l'indice de pension 45 (1) tel qu'il est défini à l'article L. 8 bis du code, pour chaque enfant décédé à partir du second inclusivement.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)