CODE DES PENSIONS MILITAIRES D'INVALIDITE ET DES VICTIMES DE LA GUERRE. (Partie Législative)
Livre 1 ; Régime général des pensions militaires d'invalidité
Titre 4 ; Droits à pension des ascendants
Article L74
(Décret n° 51-969 du 9 juillet 1951 Journal Officiel du 26 juillet 1951)
(Décret n° 51-1465 du 2 décembre 1951 Journal Officiel du 25 décembre 1951)
(Décret n° 52-1105 du 24 septembre 1952 Journal Officiel du 25 décembre 1951)
(Décret n° 53-770 du 13 août 1953 Journal Officiel du 27 août 1953)
(Loi n° 53-1340 du 31 décembre 1953 art. 29 Journal Officiel du 5 janvier 1954)
(Loi n° 70-1199 du 21 décembre 1970 art. 84 Journal Officiel du 22 décembre 1970)
A défaut du père et de la mère, la pension est accordée aux grands-parents dans les conditions prévues à l'article L. 67. Elle est la même que pour les parents. Chaque grand-parent ou chaque couple de grands-parents ne peut recevoir qu'une seule pension. La pension est augmentée pour chaque petit enfant décédé, à concurrence de trois, à partir du second inclusivement, par application de l'indice de pension 45 (1), tel qu'il est défini à l'article L. 8 bis du code.