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CODE DES PENSIONS MILITAIRES D'INVALIDITE ET DES VICTIMES DE LA GUERRE. (Partie Législative)
Livre 1 ; Régime général des pensions militaires d'invalidité
Titre 4 ; Droits à pension des ascendants

Article L72


(Décret n° 51-969 du 9 juillet 1951 Journal Officiel du 26 juillet 1951)


(Décret n° 51-1465 du 22 décembre 1951 Journal Officiel du 25 décembre 1951)


(Décret n° 52-1105 du 24 septembre 1952 Journal Officiel du 1er octobre 1952)


(Décret n° 53-770 du 13 août 1953 Journal Officiel du 27 août 1953)


(Loi n° 53-1340 du 31 décembre 1953 art. 27 Journal Officiel du 5 janvier 1954)


(Décret n° 54-446 du 16 avril 1954 Journal Officiel du 22 avril 1954)


(Loi n° 55-356 du 3 avril 1955 art. 18 Journal Officiel du 4 avril 1955)


(Loi n° 63-156 du 23 février 1963 art. 32 Journal Officiel du 24 février 1963)


(Loi n° 70-1199 du 21 décembre 1970 art. 83 II Journal Officiel du 22 décembre 1970)


(Loi n° 71-1061 du 29 décembre 1971 art. 5 I Journal Officiel du 30 décembre 1971)


(Loi n° 76-1232 du 29 décembre 1976 art. 93 Journal Officiel du 30 décembre 1976)


(Loi n° 80-1094 du 30 décembre 1980 art. 66 Journal Officiel du 31 décembre 1980 en vigueur le 30 décembre 1981)


   I. La pension est déterminée pour le père ou la mère veufs, divorcés, séparés de corps ou non mariés, de même que pour le père et la mère conjointement, par application de l'indice de pension 213, tel qu'il est défini à l'article L. 8 bis du présent code ; pour le père ou la mère veufs remariés ou qui ont contracté mariage depuis le décès du militaire ou marin, par application de l'indice de pension 106,5 ; en cas de dissolution de ce dernier mariage par veuvage, divorce ou en cas de séparation de corps, la pension est à nouveau déterminée par application de l'indice 213.
   II. Les indices de pension 213 et 106,5 visés au paragraphe I sont respectivement majorés de 30 et 15 points en faveur des ascendants âgés :
   Soit de soixante-cinq ans ;
   Soit de soixante ans s'ils sont infirmes ou atteints d'une maladie incurable ou entraînant une incapacité permanente de travail.
   Les veuves bénéficiaires de la pension au taux exceptionnel prévu à l'article L. 51, 1er alinéa, perçoivent, lorsqu'elles sont admises au bénéfice d'une pension d'ascendant majorée dans les conditions prévues par le présent paragraphe, une allocation complémentaire dont le taux est fixé à 170 points. Cette allocation est soumise aux mêmes conditions de ressources que la pension d'ascendant.




Source : LEGIFRANCE
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