Tous les codes
Sommaire de ce code
Article precedent
Article suivant

CODE DES PENSIONS MILITAIRES D'INVALIDITE ET DES VICTIMES DE LA GUERRE. (Partie Législative)
Livre 1 ; Régime général des pensions militaires d'invalidité
Titre 3 ; Droits à pension des veuves et des orphelins
Chapitre 2 ; Fixation de la pension

Article L54


(Loi n° 53-1340 du 31 décembre 1953 art. 23-i et II Journal Officiel du 5 janvier 1954)


(Loi n° 72-1121 du 20 décembre 1972 art. 67 Journal Officiel du 21 décembre 1972)


(Loi n° 75-1278 du 30 décembre 1975 art. 75 Journal Officiel du 31 décembre 1975)


(Loi n° 78-1239 du 29 décembre 1978 art. 95 I Journal Officiel du 30 décembre 1978)


(inséré par Loi n° 93-1352 du 30 décembre 1993 finances pour 1994 art. 102 Journal Officiel du 31 décembre 1993)


   Les veuves et orphelins titulaires d'une pension ont droit au régime des prestations familiales.
   Pour les enfants résidant sur un territoire où la loi du 22 août 1946 n'est pas applicable, les intéressés bénéficient du même régime de suppléments pour enfants que les fonctionnaires métropolitains en exercice sur ce territoire.
   Sous réserve des mesures transitoires prévues au quatrième alinéa du présent article, les dispositions des deux alinéas qui précèdent se substituent intégralement au régime des majorations prévues antérieurement par l'article 19 de la loi du 31 mars 1919.
   Cependant en aucun cas l'application du nouveau régime aux familles comptant au moins deux enfants nés avant le 1er octobre 1945 et ouvrant droit aux majorations prévues antérieurement par l'article 19 de la loi du 31 mars 1919 ne peut entraîner une diminution du total des majorations effectivement perçues à cette date au titre desdits enfants. Le nouveau régime est intégralement applicable à partir du 1er octobre 1946 aux familles ne comptant qu'un seul enfant à charge.
   Toutefois, lorsque les enfants des veuves visés aux alinéas qui précèdent cessent d'ouvrir droit aux prestations familiales et qu'ils réunissent les conditions requises pour pouvoir prétendre à pension d'orphelin, il est versé à la mère, jusqu'à l'âge de dix-huit ans de chacun des enfants, une majoration égale à celle prévue à l'article L. 20 pour un invalide à 100 %.
   Sous réserve qu'ils ne soient pas bénéficiaires des dispositions de l'article L. 57, les enfants atteints d'une infirmité incurable ne leur permettant pas de gagner un salaire dont le montant est fixé par décret ouvrent droit, lorsque leur mère ne peut plus prétendre aux prestations familiales de leur chef et sauf dans le cas où ils sont hospitalisés aux frais de l'Etat, à une allocation spéciale égale à l'indice de pension 333. Cette allocation est versée directement à l'intéressé à compter de sa majorité.
   Cette allocation n'est cumulable avec aucun autre supplément familial attribué au titre du même enfant .
   Le bénéfice de l'allocation spéciale est maintenu au dernier orphelin dont le droit à pension est né du remariage de sa mère, antérieur à la date d'entrée en vigueur de la loi du 9 septembre 1941.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)