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CODE DES PENSIONS MILITAIRES D'INVALIDITE ET DES VICTIMES DE LA GUERRE. (Partie Législative)
Livre 1 ; Régime général des pensions militaires d'invalidité
Titre 3 ; Droits à pension des veuves et des orphelins
Chapitre 2 ; Fixation de la pension

Article L55


(Décret n° 53-770 du 13 août 1953 Journal Officiel du 27 août 1953)


(Loi n° 53-1340 du 31 décembre 1953 art. 24 I et II Journal Officiel du 5 janvier 1954)


   En cas de décès de la mère ou lorsqu'elle est déchue de ses droits ou inhabile à les exercer, la pension principale des orphelins mineurs est égale à la pension allouée à une veuve non remariée.
   Le montant de la pension des orphelins est fixé conformément aux dispositions de l'article L. 50 et majoré dans les conditions prévues aux deux derniers alinéas de l'article L. 51.
   Toutefois, lorsque le droit à pension des orphelins naît du remariage de la mère, antérieur à la date d'entrée en vigueur de la loi du 9 septembre 1941, le taux alloué est celui fixé à l'article L. 53.
   Dans tous les cas, la pension d'orphelin est majorée dans les conditions prévues à l'article L. 54.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)