CODE DES PENSIONS MILITAIRES D'INVALIDITE ET DES VICTIMES DE LA GUERRE. (Partie Législative)
Livre 1 ; Régime général des pensions militaires d'invalidité
Titre 3 ; Droits à pension des veuves et des orphelins
Chapitre 2 ; Fixation de la pension
Article L53
Les pensions allouées aux veuves remariées antérieurement à la date d'entrée en vigueur de la loi du 9 septembre 1941 sont fixées suivant les tableaux VII a à XII a annexés au présent livre. Le taux exceptionnel est alloué aux veuves classées sous l'alinéa 1° de l'article L. 43. Le taux normal est alloué aux veuves classées sous l'alinéa 2° dudit article. Le taux de réversion est alloué aux veuves classées sous l'alinéa 3° et à celles pour lesquelles ce taux est explicitement prévu aux alinéas suivants.