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CODE DES PENSIONS MILITAIRES D'INVALIDITE ET DES VICTIMES DE LA GUERRE. (Partie Législative)
Livre 1 ; Régime général des pensions militaires d'invalidité
Titre 3 ; Droits à pension des veuves et des orphelins
Chapitre 2 ; Fixation de la pension

Article L53


   Les pensions allouées aux veuves remariées antérieurement à la date d'entrée en vigueur de la loi du 9 septembre 1941 sont fixées suivant les tableaux VII a à XII a annexés au présent livre.
   Le taux exceptionnel est alloué aux veuves classées sous l'alinéa 1° de l'article L. 43.
   Le taux normal est alloué aux veuves classées sous l'alinéa 2° dudit article.
   Le taux de réversion est alloué aux veuves classées sous l'alinéa 3° et à celles pour lesquelles ce taux est explicitement prévu aux alinéas suivants.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)