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CODE DES PENSIONS MILITAIRES D'INVALIDITE ET DES VICTIMES DE LA GUERRE. (Partie Législative)
Livre 1 ; Régime général des pensions militaires d'invalidité
Titre 3 ; Droits à pension des veuves et des orphelins
Chapitre 2 ; Fixation de la pension

Article L52-2


(Loi n° 63-1241 du 19 décembre 1963 art. 53-i Journal Officiel du 25 décembre 1963)


(Loi n° 65-997 du 29 novembre 1965 art. 62 Journal Officiel du 30 novembre 1965)


(Loi n° 70-1199 du 21 décembre 1970 art. 86 Journal Officiel du 22 décembre 1970)


(Loi n° 72-1121 du 20 décembre 1972 art. 68, 69 Journal Officiel du 21 décembre 1972)


(Loi n° 78-1239 du 29 décembre 1978 art. 94 Journal Officiel du 30 décembre 1978)


(Loi n° 80-30 du 18 janvier 1980 art. 92 1° Journal Officiel du 19 janvier 1980)


   Une majoration spéciale est attribuée, pour les soins donnés par elles à leur mari, aux veuves des grands invalides relevant de l'article L. 18 du code et bénéficiaires de l'allocation spéciale n° 5 bis/b lorsqu'elles sont titulaires d'une pension si elles sont âgées de plus de soixante ans et si elles justifient d'une durée de mariage et de soins donnés d'une manière constante pendant au moins quinze années.
   Le taux de cette majoration est fixé à l'indice de pension 230.
   Une majoration spéciale est attribuée, pour les soins donnés par elles à leur mari, aux veuves des grands invalides relevant de l'article L. 18 et bénéficiaires de l'allocation spéciale n° 5 bis, a, lorsqu'elles sont titulaires d'une pension, si elles sont âgées de plus de soixante ans et si elles justifient d'une durée de mariage et de soins donnés d'une manière constante pendant au moins quinze années.
   Le taux de cette majoration est fixé à l'indice de pension 140.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)