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CODE DES PENSIONS MILITAIRES D'INVALIDITE ET DES VICTIMES DE LA GUERRE. (Partie Réglementaire - Décrets simples)
Livre 1 ; Régime général des pensions militaires d'invalidité
Titre 7 ; Soins, traitement et rééducation
Chapitre 1 ; Soins gratuits
Section 4 ; Surveillance et contrôle des soins
Paragraphe 2 ; Commission contentieuse des soins gratuits

Article D86


(Décret n° 59-1362 du 20 novembre 1959 art. 1er Journal Officiel du 5 décembre 1959)


(Décret n° 69-218 du 3 mars 1969 art. 2 Journal Officiel du 9 mars 1969 rectificatif 22 mars 1969)


(Décret n° 95-960 du 25 août 1995 art. 5 Journal Officiel du 29 août 1995)


   Il est alloué aux membres des commissions, à l'exclusion des membres fonctionnaires, une indemnité par heure de présence effective aux séances de la commission.
   En métropole, les membres de la commission qui résident hors de la commune du siège de celle-ci ont droit au remboursement de leurs frais de déplacement selon les dispositions de l'article 3 du décret du 28 mai 1990 susvisé.
   Dans les régions d'outre-mer, les membres de la commission qui résident hors de la commune du siège de celle-ci ont droit au remboursement de leurs frais de déplacement selon les dispositions de l'article 3 du décret du 12 avril 1989 susvisé.
   Dans les territoires d'outre-mer, les membres de la commission qui résident hors de la commune du siège de celle-ci ont droit au remboursement de leurs frais de déplacement selon les dispositions prévues par le décret du 13 juin 1912 modifié.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)