CODE DES PENSIONS MILITAIRES D'INVALIDITE ET DES VICTIMES DE LA GUERRE. (Partie Réglementaire - Décrets simples)
Livre 1 ; Régime général des pensions militaires d'invalidité
Titre 7 ; Soins, traitement et rééducation
Chapitre 1 ; Soins gratuits
Section 4 ; Surveillance et contrôle des soins
Paragraphe 2 ; Commission contentieuse des soins gratuits
Article D87
(Décret n° 59-1362 du 20 novembre 1959 art. 1er Journal Officiel du 5 décembre 1959)
(Décret n° 95-960 du 25 août 1995 art. 6 Journal Officiel du 29 août 1995)
Il est alloué au médecin rapporteur une indemnité mensuelle dont le taux est fixé par arrêté conjoint du ministre des anciens combattants et victimes de guerre et du ministre de l'économie et des finances.