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CODE DES PENSIONS MILITAIRES D'INVALIDITE ET DES VICTIMES DE LA GUERRE. (Partie Réglementaire - Décrets simples)
Livre 1 ; Régime général des pensions militaires d'invalidité
Titre 7 ; Soins, traitement et rééducation
Chapitre 1 ; Soins gratuits
Section 4 ; Surveillance et contrôle des soins
Paragraphe 2 ; Commission contentieuse des soins gratuits

Article D85


(Décret n° 59-1362 du 20 novembre 1959 art. 1er Journal Officiel du 5 décembre 1959)


(Décret n° 64-429 du 14 mai 1964 art. 1er Journal Officiel du 20 mai 1964)


(Décret n° 95-960 du 25 août 1995 art. 4 Journal Officiel du 29 août 1995)


   Si la commission contentieuse des soins gratuits ne peut être constituée ou se trouve empêchée de fonctionner, constatation en est faite par décision du représentant de l'Etat.
   Au vu de cette décision, qui doit lui être communiquée sans délai, le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre désigne par arrêté, pour statuer en son lieu et place pendant la durée de l'empêchement constaté, une autre commission contentieuse des soins gratuits.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)