CODE DES PENSIONS MILITAIRES D'INVALIDITE ET DES VICTIMES DE LA GUERRE. (Partie Arrêtés)
Livre 5 ; Institutions
Titre 1 ; Offices des anciens combattants et victimes de la guerre
Chapitre 3 ; Etablissements attachés aux offices
Section 1 ; Ecoles de rééducation professionnelle
Paragraphe 2 ; Régime financier
Article A285
Les recettes ci-après désignées doivent être justifiées : 1° Les quantités existant au 1er janvier de l'année, par les restants figurant au compte de la gestion précédente ; 2° Les recettes provenant de fabrications, confections, préparations ou de réparations, par les états produits à l'appui de la dépense pour la justification des matières ayant subi transformation ; 3° Les recettes provenant soit de produits antérieurs et de versements à titre divers, soit de produits des exploitations, par des états spéciaux.