CODE DES PENSIONS MILITAIRES D'INVALIDITE ET DES VICTIMES DE LA GUERRE. (Partie Arrêtés)
Livre 5 ; Institutions
Titre 1 ; Offices des anciens combattants et victimes de la guerre
Chapitre 3 ; Etablissements attachés aux offices
Section 1 ; Ecoles de rééducation professionnelle
Paragraphe 2 ; Régime financier
Article A286
Les dépenses ci-après doivent être justifiées : 1° Les dépenses résultant de distributions ou de consommations, par les comptes mensuels ; 2° Les dépenses pour fabrications, confections, préparations ou vérifications, par un état d'emploi des étoffes, matières, etc., constatant la nature et le nombre des effets ou objets fabriqués, confectionnés, préparés ou réparés ; 3° Les objets usés, perdus ou avariés, par une copie de la décision prévue à l'article A. 280 ; 4° Les produits de l'exploitation vendus au dehors, par des états spéciaux.