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CODE DES PENSIONS MILITAIRES D'INVALIDITE ET DES VICTIMES DE LA GUERRE. (Partie Arrêtés)
Livre 5 ; Institutions
Titre 1 ; Offices des anciens combattants et victimes de la guerre
Chapitre 3 ; Etablissements attachés aux offices
Section 1 ; Ecoles de rééducation professionnelle
Paragraphe 2 ; Régime financier

Article A284


   Le compte doit présenter pour chaque objet :
   1° Les quantités existant au premier jour de l'année, qui doivent être égales aux restants en magasin accusés par le compte de la gestion précédente ;
   2° Les quantités entrées pendant l'année ;
   3° Les quantités sorties pendant l'année ;
   4° Les quantités restant en magasin au dernier jour de l'année ;
   5° Le montant en numéraire des quantités achetées pendant l'année ;
   6° L'évaluation en numéraire des quantités récoltées ou reçues à quelque titre que ce soit.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)