CODE DES PENSIONS MILITAIRES D'INVALIDITE ET DES VICTIMES DE LA GUERRE. (Partie Arrêtés)
Livre 5 ; Institutions
Titre 1 ; Offices des anciens combattants et victimes de la guerre
Chapitre 3 ; Etablissements attachés aux offices
Section 1 ; Ecoles de rééducation professionnelle
Paragraphe 2 ; Régime financier
Article A284
Le compte doit présenter pour chaque objet : 1° Les quantités existant au premier jour de l'année, qui doivent être égales aux restants en magasin accusés par le compte de la gestion précédente ; 2° Les quantités entrées pendant l'année ; 3° Les quantités sorties pendant l'année ; 4° Les quantités restant en magasin au dernier jour de l'année ; 5° Le montant en numéraire des quantités achetées pendant l'année ; 6° L'évaluation en numéraire des quantités récoltées ou reçues à quelque titre que ce soit.