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CODE PENAL (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
LIVRE VII ; Dispositions applicables dans les territoires d'outre-mer et dans la collectivité territoriale de Mayotte
TITRE II ; Dispositions applicables dans la collectivité territoriale de Mayotte
Chapitre II ; Adaptation du livre Ier

Article R722-5


(inséré par Décret n° 97-544 du 28 mai 1997 art. 1 Journal Officiel du 30 mai 1997)


   L'article R. 131-25 est rédigé comme suit :
   « Art. R. 131-25. - Lorsqu'un condamné exerce une activité salariée, la durée hebdomadaire cumulée de cette activité ne peut excéder de plus de douze heures la durée légale de travail en vigueur localement. »




Source : LEGIFRANCE
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