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CODE PENAL (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
LIVRE VII ; Dispositions applicables dans les territoires d'outre-mer et dans la collectivité territoriale de Mayotte
TITRE II ; Dispositions applicables dans la collectivité territoriale de Mayotte
Chapitre II ; Adaptation du livre Ier

Article R722-4


(inséré par Décret n° 97-544 du 28 mai 1997 art. 1 Journal Officiel du 30 mai 1997)


   La deuxième phrase de l'article R. 131-18 est rédigée comme suit :
   « Il adresse copie de la demande aux organismes ou services locaux de prévention de la délinquance, lorsqu'ils existent ; ceux-ci ont trois mois pour donner leur avis. »




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)