CODE PENAL (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
LIVRE VII ; Dispositions applicables dans les territoires d'outre-mer et dans la collectivité territoriale de Mayotte
TITRE II ; Dispositions applicables dans la collectivité territoriale de Mayotte
Chapitre II ; Adaptation du livre Ier
Article R722-4
(inséré par Décret n° 97-544 du 28 mai 1997 art. 1 Journal Officiel du 30 mai 1997)
La deuxième phrase de l'article R. 131-18 est rédigée comme suit : « Il adresse copie de la demande aux organismes ou services locaux de prévention de la délinquance, lorsqu'ils existent ; ceux-ci ont trois mois pour donner leur avis. »