Tous les codes
Sommaire de ce code
Article precedent
Article suivant

CODE PENAL (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
LIVRE II ; Des crimes et délits contre les personnes
TITRE II ; Des atteintes à la personne humaine
CHAPITRE VI ; Des atteintes à la personnalité
SECTION 1 ; De l'atteinte à la vie privée

Article R226-5


   L'autorisation mentionnée à l'article R. 226-3 est délivrée pour une durée maximale de six ans.
   Elle peut fixer les conditions de réalisation de l'opération et le nombre des appareils concernés.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)