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CODE PENAL (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
LIVRE II ; Des crimes et délits contre les personnes
TITRE II ; Des atteintes à la personne humaine
CHAPITRE VI ; Des atteintes à la personnalité
SECTION 1 ; De l'atteinte à la vie privée

Article R226-4


(Décret n° 97-757 du 10 juillet 1997 art. 4 Journal Officiel du 13 juillet 1997)


   La demande d'autorisation est déposée auprès du secrétaire général de la défense nationale. Elle comporte pour chaque type d'appareil :
   1° Le nom et l'adresse du demandeur, s'il est une personne physique, ou sa dénomination et son siège, s'il est une personne morale ;
   2° La ou les opérations mentionnées à l'article R. 226-3 pour lesquelles l'autorisation est demandée et, le cas échéant, la description des marchés visés ;
   3° L'objet et les caractéristiques techniques du type de l'appareil, accompagnés d'une documentation technique ;
   4° Le lieu prévu pour la fabrication de l'appareil ou pour les autres opérations mentionnées à l'article R. 226-3 ;
   5° L'engagement de se soumettre aux contrôles nécessaires à la vérification du respect des indications fournies dans la demande d'autorisation.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)