CODE PENAL (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
LIVRE Ier ; Dispositions générales
TITRE III ; Des peines
CHAPITRE Ier ; De la nature des peines
SECTION 1 ; Des peines applicables aux personnes physiques
SOUS-SECTION 1 ; De la suspension du permis de conduire, de l'interdiction de conduire certains véhicules et de l'immobilisation de véhicule
Article R131-5
L'agent de l'autorité chargé de l'exécution de la décision de justice prononçant une immobilisation de véhicule est un officier de police judiciaire ou, sous l'autorité de celui-ci, un agent de police judiciaire.