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CODE PENAL (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
LIVRE Ier ; Dispositions générales
TITRE III ; Des peines
CHAPITRE Ier ; De la nature des peines
SECTION 1 ; Des peines applicables aux personnes physiques
SOUS-SECTION 1 ; De la suspension du permis de conduire, de l'interdiction de conduire certains véhicules et de l'immobilisation de véhicule

Article R131-4


   Lorsque le condamné est titulaire d'un permis de conduire, l'agent de l'autorité chargé de l'exécution de la décision lui remet, en échange de ce permis, un certificat établi par le greffier de la juridiction. Ce certificat mentionne :
   1° La date de la décision, la juridiction qui l'a prononcée et la durée de l'interdiction de conduire ;
   2° Les nom, prénoms, date et lieu de naissance, profession et domicile de l'intéressé ;
   3° Les références du permis de conduire ainsi que les diverses indications qui y sont portées, y compris éventuellement les limitations et restrictions de validité qu'il comporte ;
   4° La ou les catégories de véhicules pour lesquelles le permis de conduire cesse d'être valable.
   Le certificat doit comporter, en outre, une photographie récente du condamné et indiquer qu'il vaut, notamment au regard de l'article R. 123 du code de la route, justification du droit de conduire, à l'exception de la ou des catégories de véhicules pour lesquelles la juridiction a prononcé l'interdiction de conduire.
   A l'issue de la période d'interdiction, le permis de conduire est restitué au condamné par le greffier de la juridiction contre remise du certificat.




Source : LEGIFRANCE
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