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CODE PENAL (Partie Législative)
LIVRE VII ; Dispositions applicables dans les territoires d'outre-mer et dans la collectivité territoriale de Mayotte
TITRE II ; Dispositions applicables dans la collectivité territoriale de Mayotte
Chapitre II ; Adaptation du livre Ier

Article 722-1


(Loi n° 96-1240 du 30 décembre 1996 art. 9 Journal Officiel du 1er janvier 1997)


   Le 7° de l'article 132-45 est ainsi rédigé :
   « 7° S'abstenir de conduire certains véhicules terrestres pour la conduite desquels un permis est nécessaire. »




Source : LEGIFRANCE
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