CODE PENAL (Partie Législative)
LIVRE V ; Des autres crimes et délits
TITRE II ; Autres dispositions
CHAPITRE unique ; Des sévices graves ou actes de cruauté envers les animaux
Article 521-2
(inséré par Loi n° 94-653 du 29 juillet 1994 art. 9 Journal Officiel du 30 juillet 1994)
Le fait de pratiquer des expériences ou recherches scientifiques ou expérimentales sur les animaux sans se conformer aux prescriptions fixées par décret en Conseil d'Etat est puni des peines prévues à l'article 511-1.