Tous les codes
Sommaire de ce code
Article precedent
Article suivant

CODE PENAL (Partie Législative)
LIVRE V ; Des autres crimes et délits
TITRE II ; Autres dispositions
CHAPITRE unique ; Des sévices graves ou actes de cruauté envers les animaux

Article 521-1


(Loi n° 94-653 du 29 juillet 1994 art. 9 Journal Officiel du 30 juillet 1994)


(Loi n° 99-5 du 6 janvier 1999 art. 22 Journal Officiel du 7 janvier 1999)


   Le fait, publiquement ou non, d'exercer des sévices graves ou de commettre un acte de cruauté envers un animal domestique, ou apprivoisé, ou tenu en captivité, est puni de deux ans d'emprisonnement et de 200 000 F d'amende.
   A titre de peine complémentaire, le tribunal peut interdire la détention d'un animal, à titre définitif ou non.
   Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux courses de taureaux lorsqu'une tradition locale ininterrompue peut être invoquée. Elles ne sont pas non plus applicables aux combats de coqs dans les localités où une tradition ininterrompue peut être établie.
   Est punie des peines prévues au premier alinéa toute création d'un nouveau gallodrome.
   Est également puni des mêmes peines l'abandon d'un animal domestique, apprivoisé ou tenu en captivité, à l'exception des animaux destinés au repeuplement.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)