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CODE PENAL (Partie Législative)
LIVRE IV ; Des crimes et délits contre la nation, l'Etat et la paix publique
TITRE III ; Des atteintes à l'autorité de l'Etat
CHAPITRE II ; Des atteintes à l'administration publique commises par des personnes exerçant une fonction publique
Section 2 ; Des abus d'autorité commis contre les particuliers
Paragraphe 2 ; Des discriminations

Article 432-7


   La discrimination définie à l'article 225-1, commise à l'égard d'une personne physique ou morale par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions ou de sa mission, est punie de trois ans d'emprisonnement et de 300 000 F d'amende lorsqu'elle consiste :
   1° A refuser le bénéfice d'un droit accordé par la loi ;
   2° A entraver l'exercice normal d'une activité économique quelconque.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)