CODE PENAL (Partie Législative)
LIVRE IV ; Des crimes et délits contre la nation, l'Etat et la paix publique
TITRE III ; Des atteintes à l'autorité de l'Etat
CHAPITRE II ; Des atteintes à l'administration publique commises par des personnes exerçant une fonction publique
Section 2 ; Des abus d'autorité commis contre les particuliers
Paragraphe 1 ; Des atteintes à la liberté individuelle
Article 432-6
Le fait, par un agent de l'administration pénitentiaire, de recevoir ou retenir une personne sans mandat, jugement ou ordre d'écrou établi conformément à la loi, ou de prolonger indûment la durée d'une détention, est puni de deux ans d'emprisonnement et 200 000 F d'amende.