CODE PENAL (Partie Législative)
LIVRE IV ; Des crimes et délits contre la nation, l'Etat et la paix publique
TITRE II ; Du terrorisme
CHAPITRE Ier ; Des actes de terrorisme
Article 421-5
(inséré par Loi n° 96-647 du 22 juillet 1996 art. 5 Journal Officiel du 23 juillet 1996)
L'acte de terrorisme défini à l'article 421-2-1 est puni de dix ans d'emprisonnement et de 1 500 000 F d'amende. Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables au délit prévu par le présent article.