CODE PENAL (Partie Législative)
LIVRE IV ; Des crimes et délits contre la nation, l'Etat et la paix publique
TITRE II ; Du terrorisme
CHAPITRE Ier ; Des actes de terrorisme
Article 421-4
L'acte de terrorisme défini à l'article 421-2 est puni de quinze ans de réclusion criminelle et de 1 500 000 F d'amende. Lorsque cet acte a entraîné la mort d'une ou plusieurs personnes, il est puni de la réclusion criminelle à perpétuité et de 5 000 000 F d'amende. Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables au crime prévu par le présent article.