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CODE PENAL (Partie Législative)
LIVRE IV ; Des crimes et délits contre la nation, l'Etat et la paix publique
TITRE Ier ; Des atteintes aux intérêts fondamentaux de la nation
CHAPITRE IV ; Dispositions particulières

Article 414-6


(Loi n° 93-1027 du 24 août 1993 art. 33 Journal Officiel du 29 août 1993)


(Loi n° 98-349 du 11 mai 1998 art. 37 Journal Officiel du 12 mai 1998)


   L'interdiction du territoire français peut être prononcée dans les conditions prévues par l'article 131-30, soit à titre définitif, soit pour une durée de dix ans au plus, à l'encontre de tout étranger coupable de l'une des infractions définies aux chapitres Ier, II et IV du présent titre et aux articles 413-1 à 413-4, 413-10 et 413-11. Les dispositions des sept derniers alinéas de l'article 131-10 ne sont pas applicables.




Source : LEGIFRANCE
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