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CODE PENAL (Partie Législative)
LIVRE IV ; Des crimes et délits contre la nation, l'Etat et la paix publique
TITRE Ier ; Des atteintes aux intérêts fondamentaux de la nation
CHAPITRE IV ; Dispositions particulières

Article 414-5


   Les personnes physiques coupables des crimes et des délits prévus au présent titre encourent également les peines complémentaires suivantes :
   1° L'interdiction des droits civiques, civils et de famille suivant les modalités prévues par l'article 131-26 ;
   2° L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27 d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise ;
   3° La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit, à l'exception des objets susceptibles de restitution ;
   4° L'interdiction de séjour, suivant les modalités prévues par l'article 131-31.




Source : LEGIFRANCE
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