CODE PENAL (Partie Législative)
LIVRE IV ; Des crimes et délits contre la nation, l'Etat et la paix publique
TITRE Ier ; Des atteintes aux intérêts fondamentaux de la nation
CHAPITRE II ; Des autres atteintes aux institutions de la République ou à l'intégrité du territoire national
Section 1 ; De l'attentat et du complot
Article 412-2
Constitue un complot la résolution arrêtée entre plusieurs personnes de commettre un attentat lorsque cette résolution est concrétisée par un ou plusieurs actes matériels. Le complot est puni de dix ans d'emprisonnement et de 1 000 000 F d'amende. Les peines sont portées à vingt ans de détention criminelle et à 2 000 000 F d'amende lorsque l'infraction est commise par une personne dépositaire de l'autorité publique.