CODE PENAL (Partie Législative)
LIVRE IV ; Des crimes et délits contre la nation, l'Etat et la paix publique
TITRE Ier ; Des atteintes aux intérêts fondamentaux de la nation
CHAPITRE II ; Des autres atteintes aux institutions de la République ou à l'intégrité du territoire national
Section 1 ; De l'attentat et du complot
Article 412-1
(Loi n° 92-1336 du 16 décembre 1992 art. 364 et 373 Journal Officiel du 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994)
Constitue un attentat le fait de commettre un ou plusieurs actes de violence de nature à mettre en péril les institutions de la République ou à porter atteinte à l'intégrité du territoire national. L'attentat est puni de trente ans de détention criminelle et de 3 000 000 F d'amende . Les peines sont portées à la détention criminelle à perpétuité et à 5 000 000 F d'amende lorsque l'attentat est commis par une personne dépositaire de l'autorité publique. Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables à l'infraction prévue au présent article.