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CODE PENAL (Partie Législative)
LIVRE III ; Des crimes et délits contre les biens
TITRE II ; Des autres atteintes aux biens
CHAPITRE IV ; Du blanchiment
Section 1 ; Du blanchiment simple et du blanchiment aggravé

Article 324-1


(inséré par Loi n° 96-392 du 13 mai 1996 art. 1 Journal Officiel du 14 mai 1996)


   Le blanchiment est le fait de faciliter, par tout moyen, la justification mensongère de l'origine des biens ou des revenus de l'auteur d'un crime ou d'un délit ayant procuré à celui-ci un profit direct ou indirect.
   Constitue également un blanchiment le fait d'apporter un concours à une opération de placement, de dissimulation ou de conversion du produit direct ou indirect d'un crime ou d'un délit.
   Le blanchiment est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 2 500 000 F d'amende.




Source : LEGIFRANCE
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