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CODE PENAL (Partie Législative)
LIVRE III ; Des crimes et délits contre les biens
TITRE II ; Des autres atteintes aux biens
CHAPITRE III ; Des atteintes aux systèmes de traitement automatisé de données

Article 323-7


   La tentative des délits prévus par les articles 323-1 à 323-3 est punie des mêmes peines.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)