CODE PENAL (Partie Législative)
LIVRE III ; Des crimes et délits contre les biens
TITRE II ; Des autres atteintes aux biens
CHAPITRE II ; Des destructions, dégradations et détériorations
Section 2 ; Des destructions, dégradations et détériorations dangereuses pour les personnes
Article 322-8
L'infraction définie à l'article 322-6 est punie de vingt ans de réclusion criminelle et de 1 000 000 F d'amende : 1° Lorsqu'elle est commise en bande organisée ; 2° Lorsqu'elle a entraîné pour autrui une incapacité totale de travail pendant plus de huit jours. Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables aux infractions prévues par le présent article.