CODE PENAL (Partie Législative)
LIVRE III ; Des crimes et délits contre les biens
TITRE II ; Des autres atteintes aux biens
CHAPITRE II ; Des destructions, dégradations et détériorations
Section 2 ; Des destructions, dégradations et détériorations dangereuses pour les personnes
Article 322-7
L'infraction définie à l'article 322-6 est punie de quinze ans de réclusion criminelle et de 1 000 000 F d'amende lorsqu'elle a entraîné pour autrui une incapacité totale de travail pendant huit jours au plus.