CODE PENAL (Partie Législative)
LIVRE III ; Des crimes et délits contre les biens
TITRE II ; Des autres atteintes aux biens
CHAPITRE II ; Des destructions, dégradations et détériorations
Section 2 ; Des destructions, dégradations et détériorations dangereuses pour les personnes
Article 322-5
(Loi n° 2000-647 du 10 juillet 2000 art. 7 Journal Officiel du 11 juillet 2000)
La destruction, la dégradation ou la détérioration involontaire d'un bien appartenant à autrui par l'effet d'une explosion ou d'un incendie provoqués par manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement est punie d'un an d'emprisonnement et de 100 000 F d'amende. En cas de violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de sécurité ou de prudence prévue par la loi ou le règlement, les peines encourues sont portées à deux ans d'emprisonnement et à 200 000 F d'amende.