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CODE PENAL (Partie Législative)
LIVRE III ; Des crimes et délits contre les biens
TITRE Ier ; Des appropriations frauduleuses
CHAPITRE III ; De l'escroquerie et des infractions voisines
Section 2 ; Des infractions voisines de l'escroquerie

Article 313-6


(Loi n° 2000-642 du 10 juillet 2000 art. 16 Journal Officiel du 11 juillet 2000)


   Le fait, dans une adjudication publique, par dons, promesses, ententes ou tout autre moyen frauduleux, d'écarter un enchérisseur ou de limiter les enchères ou les soumissions, est puni de six mois d'emprisonnement et de 150 000 F d'amende. Est puni des mêmes peines le fait d'accepter de tels dons ou promesses.
   Est puni des mêmes peines :
   1° Le fait, dans une adjudication publique, d'entraver ou de troubler la liberté des enchères ou des soumissions, par violences, voies de fait ou menaces ;
   2° Le fait de procéder ou de participer, après une adjudication publique, à une remise aux enchères sans le concours de l'officier ministériel compétent ou d'une société de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques agréée.
   La tentative des infractions prévues au présent article est punie des mêmes peines.




Source : LEGIFRANCE
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