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CODE PENAL (Partie Législative)
LIVRE III ; Des crimes et délits contre les biens
TITRE Ier ; Des appropriations frauduleuses
CHAPITRE III ; De l'escroquerie et des infractions voisines
Section 2 ; Des infractions voisines de l'escroquerie

Article 313-5


   La filouterie est le fait par une personne qui sait être dans l'impossibilité absolue de payer ou qui est déterminée à ne pas payer :
   1° De se faire servir des boissons ou des aliments dans un établissement vendant des boissons ou des aliments ;
   2° De se faire attribuer et d'occuper effectivement une ou plusieurs chambres dans un établissement louant des chambres, lorsque l'occupation n'a pas excédé dix jours ;
   3° De se faire servir des carburants ou lubrifiants dont elle fait remplir tout ou partie des réservoirs d'un véhicule par des professionnels de la distribution ;
   4° De se faire transporter en taxi ou en voiture de place.
   La filouterie est punie de six mois d'emprisonnement et de 50 000 F d'amende.




Source : LEGIFRANCE
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