CODE PENAL (Partie Législative)
LIVRE II ; Des crimes et délits contre les personnes
TITRE II ; Des atteintes à la personne humaine
CHAPITRE II ; Des atteintes à l'intégrité physique ou psychique de la personne
Section 5 ; Peines complémentaires applicables aux personnes physiques
Article 222-45
(Loi n° 92-1336 du 16 décembre 1992 art. 356 et 373 Journal Officiel du 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994)
(Loi n° 98-468 du 17 juin 1998 art. 12 Journal Officiel du 18 juin 1998)
Les personnes physiques coupables des infractions prévues par les sections 1, 3 et 4 encourent également les peines suivantes : 1° L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-26, des droits civiques, civils et de famille ; 2° L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27, d'exercer une fonction publique ; 3° L'interdiction d'exercer, soit à titre définitif, soit pour une durée de dix ans au plus, une activité professionnelle ou bénévole impliquant un contact habituel avec des mineurs.