CODE PENAL (Partie Législative)
LIVRE II ; Des crimes et délits contre les personnes
TITRE II ; Des atteintes à la personne humaine
CHAPITRE II ; Des atteintes à l'intégrité physique ou psychique de la personne
Section 5 ; Peines complémentaires applicables aux personnes physiques
Article 222-44
Les personnes physiques coupables des infractions prévues au présent chapitre encourent également les peines complémentaires suivantes : 1° L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27, d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise ; 2° L'interdiction de détenir ou de porter, pour une durée de cinq ans au plus, une arme soumise à autorisation ; 3° La suspension, pour une durée de cinq ans au plus, du permis de conduire, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle ; 4° L'annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant cinq ans au plus ; 5° La confiscation d'un ou plusieurs véhicules appartenant au condamné ; 6° La confiscation d'une ou plusieurs armes dont le condamné est propriétaire ou dont il a la libre disposition ; 7° La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit.